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Ecrêtement

Bénéficier des mesures d'écrêtement

L’écrêtement peut être accordé pour certains types de fuites seulement. En effet, l’article R.2224-20-1 du CGCT prévoit que le dispositif d’écrêtement s’applique en cas d’"augmentations de volume d’eau consommé dues à une fuite sur une canalisation d’eau potable après compteur, à l’exclusion des fuites dues à des appareils ménagers et des équipements sanitaires ou de chauffage" (art. R.2224-20-1 du CGCT).

La fuite doit obligatoirement avoir été réparée par une entreprise de plomberie, qui fournit une attestation mentionnant des informations précises (localisation de la fuite, date de réparation, cf. art. R.2224-20-1 du CGCT). Le défaut de fourniture d’une telle attestation entraîne le refus de la demande d’écrêtement. Ne peut donc en bénéficier l’abonné qui aurait lui-même réparé la fuite, quand bien même il produirait une attestation sur l’honneur.

Les joints de raccord des appareils ménagers et des équipements sanitaires ou de chauffage sont des accessoires qui font partie de ces appareils et équipements. Les fuites au niveau de ces joints spécifiques sont donc, comme les fuites des appareils et équipements eux-mêmes, exclues du bénéfice de l’écrêtement.

Si une fuite d’eau est localisée sur une canalisation alimentant exclusivement les parties communes d’un immeuble collectif (y compris les espaces verts) ou des locaux commerciaux, artisanaux ou tertiaires, l’écrêtement de la facture ne peut pas être accordé.

L'écrêtement, le principe :

Si une fuite d’eau est localisée sur une canalisation alimentant exclusivement les parties communes d’un immeuble collectif (y compris les espaces verts) ou des locaux commerciaux, artisanaux ou tertiaires, l’Une fois qu’il a été constaté que la fuite est bien "éligible" aux mesures d’écrêtement, c’est sur l’augmentation du volume d’eau consommé que vont porter les mesures d’écrêtement.
L’augmentation du volume d’eau consommé, est jugée "anormale" cf : Article L2224-12-4 du CGCT, Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 2, si elle excède le double du volume d’eau moyen consommé par l’abonné, pendant la période équivalente au cours des trois années précédentes.
écrêtement de la facture ne peut pas être accordé.

En pratique
Une fuite (éligible aux mesures d’écrêtement) occasionnerait une consommation de 260 m3 au 2ème semestre 2017.

Procédure d'écrêtement :

1- Examen des semestres précédents


2ème semestre 2016 consommation 60 m3
2ème semestre 2015 consommation 80 m3
2ème semestre 2014 consommation 75 m3

2- Calcul de la consommation moyenne

60+80+75= 215 (Total)
215/3= 71.67 arrondis à 72 (moyenne)
72*2= 144 (doublement)

3- Différence avec la consommation "avec fuite"

260-144 = 116

L’écrêtement portera donc sur 116 m3 pour la partie eau potable, soit 144 m3 facturés.

Pour la partie assainissement aucun doublement n’est pratiqué, l’écrêtement portera donc sur 188 m3 (260-72) , soit 72 m3 facturés.

Attention : Dans tous les cas, les mesures d’écrêtement portent sur les volumes consommés et non facturés.

Conséquence : si vous bénéficiez d’une mesure d’écrêtement par exemple en 2017, dans le calcul de la moyenne des semestres équivalents de toute demande d’écrêtement jusqu’en 2020, c’est la consommation réelle constatée en 2017 qui servira de base et non celle écrêtée, soit pour reprendre l’exemple ci-dessus :

Demande d’écrêtement en 2020

1- Examen des semestres précédents :

2ème semestre 2019 consommation xx m3
2ème semestre 2018 consommation xx m3
2ème semestre 2017 consommation 260 m3 (et non les 144 m3 facturés)

 


Fiche info ARS 2023

L'Agence Régionale de la Santé publie chaque année la fiche info sur la qualité de l'eau. Vous trouverez le détail de cette dernière pour l'année 2023, dans l'onglet "Qualité", ainsi que la fiche que vous pouvez télécharger. ...

Ecrêtement
Bénéficier des mesures d'écrêtement

L’écrêtement peut être accordé pour certains types de fuites seulement. En effet, l’article R.2224-20-1 du CGCT prévoit que le dispositif d’écrêtement s’applique en cas d’"augmentations de volume d’eau consommé dues à une fuite sur une canalisation d’eau potable après compteur, à l’exclusion des fuites dues à des appareils ménagers et des équipements sanitaires ou de chauffage" (art. R.2224-20-1 du CGCT).